La date du reçu de solde de tout compte doit être certaine
Dans cette affaire, un salarié licencié pour faute grave a saisi le conseil de prud'hommes, plusieurs mois après son licenciement, afin d'obtenir le paiement de ses primes d'objectifs et des rappels de salaire.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées (Art. L. 1234-20 du C. Trav.). Mais en l'espèce, ce délai n'était pas opposable au salarié.
En effet, même si la date du 17 avril 2009 est inscrite sur le solde de tout compte, le salarié n'avait pas indiqué lui-même la date de remise du reçu lors de la signature. De plus, le document comportait une mention à l’attention du salarié lui précisant qu’il devait mentionner « Bon pour solde de tout compte suivi de la date et de la signature du salarié».
Ainsi, selon la Cour d'appel, la date de signature était inconnue, ce qui dénuait de caractère libératoire le reçu pour solde de tout compte.
Mais la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel. Selon elle, pour faire courir le délai de six mois, il suffit que le reçu pour solde de tout compte mentionne la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine (Cass. soc. 20 fev. 2019, n°17-27600).