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PROTECTION SOCIALEAccident du travailDéfinition
PROTECTION SOCIALEAccident du travailDéfinition

Accident sur le trajet d’une mission : c’est un accident du travail

Publié le 27 novembre 2018
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Constitue un accident du travail et non un accident de trajet, l'accident de la circulation dont a été victime le salarié envoyé en mission au siège d'une société cliente alors qu'il circulait sur le trajet entre son lieu de mission et son domicile.

Depuis plusieurs années la Cour de cassation considère que le salarié en mission bénéficie de la protection au titre de la législation sur les accidents du travail pendant tout le temps de la mission, peu importe que cet accident soit survenu à l'occasion d'un acte de la vie professionnelle ou un acte de la vie courante (Cass. soc. 19 juill. 2001, nº 99-21536 et nº 99-20603). Le trajet pour se rendre sur le lieu de la mission fait donc corps avec la mission elle-même (Cass. civ. 2e, 12 mai 2003, nº 01-20968). Il en résulte que c'est au regard des critères de l'accident du travail et non de l'accident de trajet que les droits de la victime doivent être étudiés, ce qui est plus favorable pour cette dernière, notamment parce qu'elle n'a pas à supporter la charge de la preuve du lien entre l'accident et le travail. Par ailleurs, la reconnaissance en tant qu'accident du travail permet au salarié de bénéficier de la protection contre le licenciement pendant toute la période de suspension de son contrat de travail, ce que ne permet pas l'accident de trajet. Visiblement, certains juges n'ont pas encore compris toute la subtilité de la distinction.

Des juges font fausse route

Un salarié d'une société informatique envoyé en mission au siège d'une société cliente a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait en motocyclette sur le trajet entre son lieu de mission et son domicile.

L'employeur a déclaré l'accident à la caisse de Sécurité sociale comme étant un accident de trajet. La caisse a refusé la prise en charge de l'accident. Cette décision de refus a été annulée par le tribunal des Affaires de Sécurité sociale mais la cour d'appel a infirmé le jugement et confirmé le refus de prise en charge. Elle a considéré qu'il s'agissait d'un accident de droit commun en estimant que l'article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale relatif aux critères de l'accident de trajet devait s'appliquer, à savoir que l'accident doit être survenu sur un trajet normal, celui-ci devant être le plus court et le plus direct possible. Selon les juges, le salarié ne se trouvait pas sur le trajet normal. Il avait emprunté un trajet à la fois le moins rapide de dix-huit minutes et le plus long de 6,6 kilomètres que celui recommandé par un gestionnaire d’informations, ce qui excédait la marge de tolérance de quelques kilomètres ou minutes, s’agissant notamment d’un trajet non habituel. Or ces critères n'avaient pas lieu de s'appliquer en l'espèce et les juges ont fait fausse route.

Pour en savoir plus Lisez notre fiche mise à jour sur nvo.fr : l’indemnisation des accidentés du travail.

Un accident du travail, sinon rien

En effet, c'est au regard des critères de l'accident du travail (art. L. 411-1 du code de Sécurité sociale) et non de l'accident de trajet (art. L. 411-2) que les droits de la victime devaient être étudiés.

Celle-ci bénéficie sur le trajet de la mission de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, ce qui signifie qu'elle est dispensée de rapporter la preuve du lien entre son accident et le travail. La caisse de Sécurité sociale ou l'employeur peuvent toutefois détruire cette présomption en démontrant que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. Il n'y avait donc pas lieu de s'interroger sur la configuration du parcours. Seuls devaient être pris en compte les mobiles de la victime, laquelle n'avait pas agi pour un motif personnel puisqu'elle n'était motivée que par le fait de rentrer à son domicile après avoir achevé sa mission (Cass. civ. 2e, 9 mai 2018, n° 17-17912, CPAM de la Seine-Saint-Denis).