Pas de formation renforcée à la sécurité : faute inexcusable de l’employeur
Selon l'article L. 4154-2 du Code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique (CSE), s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Afin de donner une certaine efficacité à cette obligation, l’article L. 4154-3 du même Code fait peser sur l'employeur une présomption de faute inexcusable si un accident se produit et si le salarié concerné n'a pas bénéficié de la formation renforcée ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés.
La faute inexcusable présumée
La chambre sociale de la Cour de cassation vient de réaffirmer que cette présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du Code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité.
En conséquence, si la salariée d’une entreprise de travail temporaire, mise à disposition d'un employeur a été affectée, en qualité d’ouvrière, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés, et si cet employeur n'a pas pu justifier lui avoir dispensé ladite formation renforcée, la demande de la salariée en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur doit être reconnue par la juridiction de sécurité sociale (Cass. civ. 2e, 11 oct. 2018, n° 17-23694).