Une formation santé-sécurité pour tous les élus
La fusion des délégués du personnel, des comités d'entreprise et des CHSCT rendue obligatoire à terme par l'ordonnance du 22 septembre 2017, sous l'appellation de « comité social et économique » (CSE), a pour conséquence la disparition du CHSCT. Dans le cadre de la nouvelle législation, une commission santé, sécurité et condition de travail (CSSCT) se voit confier tout ou partie des attributions du comité social et économique relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (Art. L. 2315-38 du C. trav.). Toutefois, la mise en place de cette commission n'est obligatoire que dans les entreprises ou les établissements distincts d'au moins 300 salariés et certaines entreprises à risques particuliers. Elle est donc facultative dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Une formation santé-sécurité pour tous les membres du CSE
L'ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, quel que soit l'effectif de l'entreprise, qu'il existe ou non une commission santé, sécurité et conditions de travail (art. L. 2315-18 du C. trav.). La charge financière de cette formation incombe à l'employeur.
Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d’un commun accord qu’il le sera en deux fois (Art. R. 2315-18 du C. trav.).
Les modalités pratiques sont fixées désormais par les articles R. 2315-9 à R. 2315-22 du Code du travail. Ces textes reprennent quasiment à l'identique les dispositions applicables à la formation des membres du CHSCT.
Formation CSSCT : quels objectifs ?
La formation des membres de la délégation du personnel du CSE en matière de santé au travail a pour objet (Art. R. 2315-9 du C. trav.) :
- de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
- de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte (Art. R. 2315-10 du C. trav.) :
- des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise ;
- des caractères spécifiques de l’entreprise ;
- du rôle du représentant au CSE.
La formation doit ainsi permettre aux élus de se familiariser avec les méthodes d'analyse des situations concrètes de travail et des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qu'elles occasionnent. Elle renseigne également les membres sur les moyens dont ils disposent pour œuvrer à la prévention de ces risques. Le programme ne doit donc pas être uniquement centré sur une approche théorique construite autour de la réglementation relative à la santé au travail. Sous l'empire de la législation antérieure sur les CHSCT, le ministère du Travail préconisait de regrouper au sein d'un même stage des représentants du personnel de CHSCT au sein d'entreprises relevant de secteurs d'activité similaires et ainsi confrontés à des risques professionnels proches (Circ. du ministère du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du 14 mai 1985.) La similitude des textes anciens et nouveaux invite à la même approche.
La formation est renouvelée lorsqu’un membre de la délégation du personnel du CSE a exercé son mandat pendant 4 ans (Art. L. 2315-17 du C. trav.). Cette nouvelle formation doit être distincte de celle dispensée lors de la première acquisition du mandat et doit viser à permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner.
Durée minimale de formation CSSCT : 3 à 5 jours
Pour les membres de la commission santé, sécurité et condition de travail (CSSCT), la loi fixe une durée minimale de formation qui doit être respectée. Celle-ci doit être organisée sur une durée minimale de (art. L. 2315-40 du C. trav.) :
- cinq jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;
- trois jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.
Par contre, pour les membres du CSE non-membre de la commission, il n’y a pas de durée minimale ou maximale fixée par les textes et c'est donc l'accord collectif de mise en place du CSE qui doit la déterminer. Néanmoins, on imagine mal que la formation puisse être inférieure à 5 ou 3 jours compte tenu de l’objet de celle-ci qui est identique pour les membres de la commission et pour les autres membres du CSE. C’est sans doute ce qui a conduit le ministère du Travail à ne pas faire de distinction entre les uns et les autres en affirmant que « l'ensemble des membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, quel que soit l'effectif de l'entreprise et y compris lorsqu'existe une commission santé, sécurité et conditions de travail (art. L. 2315-18). Cette formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés et de trois jours dans les entreprises de moins de 300 salariés (art. L. 2315-40) ». C’est cette interprétation qui doit selon nous prévaloir.
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