De nouveaux aménagements au contrat de professionnalisation
Allongement de la durée maximale du contrat
La durée du contrat de professionnalisation est portée de 24 mois à 36 mois pour les publics « nouvelle chance ».(Art. L. 6325-11 du Code du travail modifié par l'article 28-III, 2° de la loi n° 2018-771).
Il s'agit :
- des jeunes âgés de 16 à 25 ans qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme d'enseignement technologique ou professionnel ;
- des bénéficiaires de minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique et allocation aux adultes handicapés ; des personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion ;
- des jeunes de 16 à 25 ans révolus complétant leur formation initiale ;
- des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, dès lors qu'ils sont inscrits depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi.
La durée de 36 mois correspond à la durée de nombreux cycles de formation (baccalauréats et licences professionnels).
Conclusion des contrats de professionnalisation par les structures d'insertion par l'activité économique
Les structures d'insertion par l'activité économique (entreprises d'insertion, entreprises de travail temporaire d'insertion, associations intermédiaires, ateliers et chantiers d'insertion) peuvent désormais conclure des contrats de professionnalisation avec les salariés qu'elles accompagnent dans le cadre d'une convention avec Pôle emploi (Art. L. 5132-3 du Code du travail modifié par l'article 28 -I, de la loi n° 2018-771).
Formation après la rupture du contrat
Un accord collectif peut définir les modalités de continuation et de financement des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation d'une durée minimale d'au moins 12 mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l'initiative de cette rupture. La loi « avenir professionnel » a fixé la durée maximale de cette prise en charge à six mois au lieu de trois mois auparavant (Art. L. 6325-14-1 du Code du travail modifié pat l'article 28-III, 3° de la loi n° 2018-771)
Formation à l'étranger
Le contrat de professionnalisation peut, désormais, être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut pas excéder un an. La durée du contrat de professionnalisation peut dans ce cas être portée à vingt-quatre mois et l'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois (Article L. 6325-25 nouveau du Code du travail inséré par l'article 28 -III et IV de la loi n° 2018-771).
L'Opérateur de compétences peut prendre en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national des contrats de professionnalisation. Il s'agit de :
- tout ou partie de la perte de ressources ;
- des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales ;
- la rémunération ;
- les frais annexes.
Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne :
- l'entreprise ou l'organisme de formation d'accueil est seule responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail ; à la rémunération ; à la durée du travail ; au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
- le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la Sécurité sociale de l'État d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le Code de la Sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.
Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne.
Pour les périodes de mobilité n'excédant pas quatre semaines, une convention organisant la mise à disposition d'un bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et l'organisme de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger.