L’apprentissage après la loi «avenir professionnel»
L'âge d'entrée en apprentissage
L'âge limite d'entrée en apprentissage est fixé à 29 ans révolus contre 25 ans auparavant. Cette limite ne s'applique pas dans les cas suivants :
- lorsque le contrat ou la période d'apprentissage fait suite à un précédent contrat d'apprentissage et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu ;
- lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
- lorsque le contrat d'apprentissage est conclu par un travailleur handicapé ;
- lorsqu'il est souscrit par une personne ayant un projet de création ou de reprise d'entreprise ;
- lorsque le contrat est conclu par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau.
La durée minimale du contrat est aménagée
La durée minimale du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, ou de la période d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, est ramenée d'un an à six mois. Sa durée maximale reste fixée à trois ans, sous possibilité de prolongation dans certains cas.
Comme aujourd'hui, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est égale à la durée du cycle de formation laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparé. Le contrat d'apprentissage doit dorénavant préciser la date du début de son exécution, de la période de formation pratique chez l'employeur et de la période de formation en centre de formation d'apprentis (CFA). Il est précisé que la date de début de la formation pratique chez l'employeur de même que celle de la période de formation en CFA ne peut pas être postérieure de plus de trois mois à celle du début d'exécution du contrat.
Mise en place d'une procédure de dépôt du contrat
L'enregistrement du contrat d'apprentissage auprès la chambre consulaire dont dépend l'employeur (chambre des métiers, chambre de commerce et d'industrie, chambre d'agriculture) est remplacé par un simple dépôt. L'employeur devra, à compter du 1er janvier 2020, déposer le contrat auprès de l'opérateur de compétences (l'Opco) lequel pourra charger les chambres consulaires de participer à cette mission.
La visite d'embauche réalisée par un médecin de ville
À titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2021, la visite d'information et de prévention à laquelle est soumis l'apprenti peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, dans des conditions fixées par décret, lorsque aucun professionnel de la médecine du travail n'est disponible dans un délai de deux mois (Art. 11 de la loi n° 2018-771 du 5 sept. 2018)
Des dérogations à la durée du travail dans certains secteurs
Sous prétexte de favoriser l'intégration des apprentis dans certains secteurs (la boulangerie ou la pâtisserie, le BTP), la loi « avenir professionnel » prévoit des dérogations à la réglementation applicables aux jeunes travailleurs.
La durée quotidienne de travail d'un apprenti reste limitée à huit heures par jour mais elle peut être sous certaines conditions dérogée. Mais en aucun cas elle ne peut pas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
Pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d'État dont l'organisation collective du travail le justifie, il est possible de déroger à la durée de travail hebdomadaire de 35 heures dans la limite de 5 heures et à la durée quotidienne de huit heures dans la limite de deux heures par jour. L'employeur doit informer, au préalable, l'inspecteur du travail et le médecin du travail ou le médecin chargé du suivi de l'apprenti.
Des compensations doivent être accordées aux jeunes concernés en cas de dépassement de la durée quotidienne ou hebdomadaire : des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures ; les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations donnent lieu à un repos compensateur équivalent. (Art. L. 3162-1 du C. trav. modifié par l'article 13 –III de la loi n° 2018-771)
La rupture du contrat est simplifiée
Rappelons que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
La loi « avenir professionnel a simplifié la rupture du contrat au-delà des 45 premiers jours en entreprise en supprimant la résiliation obligatoire devant le conseil des prud'hommes et en créant de nouvelles voies de résiliation unilatérale du contrat (Art. L. 6222-18 du C. du trav. modifié par l'article 16 de la loi n° 2018-771)
Passé le délai des 45 premiers jours en entreprise, la rupture du contrat d'apprentissage pourra se faire : par accord signé des deux parties ; dans un cadre d'un licenciement pour motif personnel (force majeure, faute grave, inaptitude physique), licenciement suite à l'exclusion du CFA, liquidation judiciaire de l'entreprise d'accueil ; décès de l'employeur maître d'apprentissage dans une entreprise unipersonnelle.
L'apprenti pourra démissionner après le respect d'un préavis. Dans ce cas, il devra, au préalable, solliciter le médiateur de la chambre consulaire.