Un nouveau cas d’abondement du compte personnel de formation pour les accidentés du travail
Au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d’une incapacité permanente supérieure ou égale à 10 % peut bénéficier d’un abondement de son compte personnel de formation (Article L. 432-12 du Code de la Sécurité sociale insérée par l'ordonnance n° 2017–1389 du 22 septembre 2017). Cette disposition s'appliquera aux victimes dont les taux d’incapacité permanente seront notifiés à compter du 1er janvier 2019.
Conditions et limites de l'abondement
La victime peut bénéficier d’un abondement en heures complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d’une formation. L’abondement est fixé à 500 heures dont l’utilisation peut être fractionnée. Pour bénéficier de cet abondement, la victime fournit, à l’appui de sa demande, la dernière notification de taux d’incapacité permanente qui lui a été adressée par la caisse primaire dont elle relève. La ou les demandes de formation au titre de cet abondement doivent être formulées dans les deux ans qui suivent la date de cette notification. Ce délai n’est opposable au bénéficiaire que s’il a été mentionné dans cette notification.
Il est précisé que cet abondement devra viser une action de formation de nature à favoriser la reconversion professionnelle ou lorsqu’elle est reconnue éligible par l’organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur. Le montant de l’heure de formation est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d’un plafond déterminé par un arrêté (à venir). Toutefois, lorsque le coût de l’heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande de la victime par la prise en compte d’heures abondées sur le CPF non utilisées pour cette formation.
Afin d’obtenir le remboursement de la prise en charge du nombre d’heures utilisé par la victime, le financeur de l’action de formation suivie par la victime fournit à la Caisse nationale de l’assurance maladie une attestation indiquant notamment que la formation a été effectivement suivie et a fait l’objet d’un règlement. Sur la base de cette attestation, la Caisse verse au financeur de l’action de formation le montant correspondant à l’utilisation de l’abondement (Décret n° 2017-1815 du 29 décembre 2017).