Sur quels motifs contester un protocole préélectoral ?
Une fois les élections professionnelles passées, et si le protocole d'accord préélectoral avait été signé conformément à l'article L. 2314-3-1 du Code du travail – c'est-à-dire à une double majorité –, le syndicat qui agit en justice pour faire annuler les élections doit faire attention
En effet, selon la Cour de cassation, un protocole préélectoral valablement signé ne peut être contesté que s'il contient des stipulations contraires à l'ordre public du fait qu'elles méconnaîtraient des principes généraux du droit électoral. Et non pas parce que l'employeur aurait manqué de loyauté au cours de sa négociation (Cass. soc. 4 mai 2017, n° 16-18297).
Il est vrai que l'employeur est soumis à une obligation de loyauté dans la négociation préélectorale. Elle lui impose de fournir aux syndicats qui y participent, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorale, et de mettre à leur disposition le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données sociales, éventuellement expurgés des données confidentielles. Un syndicat peut assigner l'employeur avant le scrutin, pour le faire condamner sous astreinte à communiquer les documents nécessaires (Cass. soc. 6 janv. 2016, n° 15-10975). Mais une fois le protocole signé et le scrutin passé, ce motif semble ne plus opérer.